J.O. Numéro 62 du 14 Mars 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décision no 2002-109 du 12 mars 2002 relative à la possibilité de reconduire hors appel aux candidatures l'autorisation délivrée à la société Antenne Créole Guyane


NOR : CSAX0201109S



Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, et notamment son article 28-1 ;
Vu la décision no 94-115 du 15 mars 1994 reconduite par la décision no 97-594 du 23 septembre 1997 autorisant la société Antenne Créole Guyane à utiliser des fréquences pour l'exploitation d'un service de télévision privé à caractère local diffusé en clair par voie hertzienne terrestre dans le département de la Guyane et la convention conclue le 23 septembre 1997 ;
Considérant qu'en application du deuxième alinéa du I de l'article 28-1 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, cette société est susceptible de faire l'objet d'une reconduction, pour cinq ans, hors appel aux candidatures ;
Considérant qu'en application du premier alinéa du II du même article , le Conseil supérieur de l'audiovisuel doit publier sa décision motivée de recourir ou non à la procédure de reconduction hors appel aux candidatures, un an avant l'expiration de l'autorisation ;
Considérant que l'Etat n'a pas modifié la destination des fréquences considérées en application de l'article 21 ;
Considérant que, depuis le 15 mars 1998, la société n'a fait l'objet d'aucune sanction, astreinte ou condamnation sur le fondement de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication et que la société n'a fait l'objet d'aucune condamnation sur le fondement des articles 23, 24 et 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ou des articles 227-23 ou 227-24 du code pénal ;
Considérant que les dispositions des articles 39-III, 41-1 et 41-2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication sont respectées ;
Considérant que les comptes et les rapports annuels de la société pour les années 1997 à 2000 ainsi que les informations financières dont dispose le conseil pour l'année 2001 font apparaître que sa situation financière lui permet de poursuivre l'exploitation dans des conditions satisfaisantes ;
Considérant, en conséquence, qu'aucun des motifs prévus au I de l'article 28-1 de la loi précitée ne fait obstacle à ce que l'autorisation délivrée à la société Antenne Créole Guyane puisse faire à nouveau l'objet d'une procédure de reconduction, hors appel aux candidatures ;
Après en avoir délibéré,
Décide :


Art. 1er. - La reconduction de l'autorisation délivrée à la société Antenne Créole Guyane sera instruite hors appel aux candidatures dans les conditions prévues par l'article 28-1 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.


Art. 2. - Les points principaux de la convention en vigueur, dont la modification est demandée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, figurent en annexe de la présente décision.


Art. 3. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 12 mars 2002.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
D. Baudis


A N N E X E

I. - Points principaux de la convention que le Conseil supérieur de l'audiovisuel souhaite voir modifier en vue de la reconduction :
Intégration des nouvelles dispositions relatives aux obligations générales et déontologiques ;
Adaptation des modalités de contrôle.
II. - Points principaux de la convention en vigueur que la société Antenne Créole Guyane souhaite voir modifier :
Pas de modification.